M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
4. Le certificat de contingent indique le contingent et le contingent net du producteur.
Le certificat émis pour une unité de production précise le contingent net associé à chaque érablière et à chaque centre de bouillage dans lequel un producteur visé par le Plan conjoint transforme l’eau d’érable ou le concentré d’eau d’érable qui lui est vendu par un autre producteur.
On entend par:
«année de commercialisation», la période qui s’étend du 28 février au 27 février suivant;
«centre de bouillage», une installation dans laquelle une personne transforme l’eau d’érable ou le concentré d’eau d’érable reçu d’autrui en sirop ou en sucre;
«contingent» le poids historique en kilogramme de sirop d’érable et l’équivalent pour l’eau d’érable et tout concentré de celle-ci provenant d’une unité de production que son titulaire peut produire et mettre en marché sur lequel est calculé le contingent net;
«contingent net», le poids effectif en kilogramme de sirop d’érable et l’équivalent pour l’eau d’érable et tout concentré de celle-ci provenant d’une unité de production que son titulaire peut produire et mettre en marché, pendant une année de commercialisation déterminée;
«érablière», un boisé regroupant suffisamment d’érables pour produire et mettre en marché l’eau d’érable ou tout produit provenant de sa transformation;
«unité de production», l’ensemble des érablières et des installations servant à la production des produits visés à l’article 1, exploitées par un même producteur.
Décision 12062, a. 4; Décision 12336, a. 1.
4. Le certificat de contingent indique le contingent et le contingent net du producteur.
Le certificat émis pour une unité de production précise le contingent net associé à chaque érablière et à chaque centre de bouillage dans lequel un producteur visé par le Plan conjoint transforme l’eau d’érable ou le concentré d’eau d’érable qui lui est vendu par un autre producteur.
On entend par:
«année de commercialisation», la période qui s’étend du 28 février au 27 février suivant;
«centre de bouillage», une installation dans laquelle une personne transforme l’eau d’érable ou le concentré d’eau d’érable en sirop ou en sucre;
«contingent» le poids historique en kilogramme de sirop d’érable et l’équivalent pour l’eau d’érable et tout concentré de celle-ci provenant d’une unité de production que son titulaire peut produire et mettre en marché sur lequel est calculé le contingent net;
«contingent net», le poids effectif en kilogramme de sirop d’érable et l’équivalent pour l’eau d’érable et tout concentré de celle-ci provenant d’une unité de production que son titulaire peut produire et mettre en marché, pendant une année de commercialisation déterminée;
«érablière», un boisé regroupant suffisamment d’érables pour produire et mettre en marché l’eau d’érable ou tout produit provenant de sa transformation;
«unité de production», l’ensemble des érablières et des centres de bouillage exploités par une même personne.
Décision 12062, a. 4.
En vig.: 2021-09-15
4. Le certificat de contingent indique le contingent et le contingent net du producteur.
Le certificat émis pour une unité de production précise le contingent net associé à chaque érablière et à chaque centre de bouillage dans lequel un producteur visé par le Plan conjoint transforme l’eau d’érable ou le concentré d’eau d’érable qui lui est vendu par un autre producteur.
On entend par:
«année de commercialisation», la période qui s’étend du 28 février au 27 février suivant;
«centre de bouillage», une installation dans laquelle une personne transforme l’eau d’érable ou le concentré d’eau d’érable en sirop ou en sucre;
«contingent» le poids historique en kilogramme de sirop d’érable et l’équivalent pour l’eau d’érable et tout concentré de celle-ci provenant d’une unité de production que son titulaire peut produire et mettre en marché sur lequel est calculé le contingent net;
«contingent net», le poids effectif en kilogramme de sirop d’érable et l’équivalent pour l’eau d’érable et tout concentré de celle-ci provenant d’une unité de production que son titulaire peut produire et mettre en marché, pendant une année de commercialisation déterminée;
«érablière», un boisé regroupant suffisamment d’érables pour produire et mettre en marché l’eau d’érable ou tout produit provenant de sa transformation;
«unité de production», l’ensemble des érablières et des centres de bouillage exploités par une même personne.
Décision 12062, a. 4.